Législation / Code civil / Livre III / Titre VI /

Chapitre IV

Des obligations du vendeur

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Section I

Dispositions générales

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 1602

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Article 1603

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Section II

De la délivrance

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 1604

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Article 1605

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.

Article 1606

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La délivrance des effets mobiliers s’opère,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Article 1607

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Article 1608

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.

Article 1609

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.

Article 1610

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Article 1611

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Article 1612

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Article 1613

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Article 1614

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.

Article 1615

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Article 1616

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 1617

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Article 1618

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1878

Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédant est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Article 1619

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1878

Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité,

Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure,

L’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédant de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.

Article 1620

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1878

Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.

Article 1621

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.

Article 1622

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Article 1623

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’à due concurrence; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Article 1624

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Section III

De la garantie

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 1625

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1878

La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices redhibitoires.

Paragraphe 1

De la garantie en cas d’éviction

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 1626

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Article 1627

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Article 1628

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

Article 1629

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur en cas d’éviction est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.

Article 1630

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,

1° La restitution du prix;

2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Article 1631

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Article 1632

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

Article 1633

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

Article 1634

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.

Article 1635

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Article 1636

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

Article 1637

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Article 1638

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.

Article 1639

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Article 1640

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

Paragraphe 2

De la garantie des défauts de la chose vendue

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 1641

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1642

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Article 1643

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1644

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Article 1645

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Article 1646

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article 1647

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

Article 1648

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1878

L’action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.

Article 1649

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.