Législation / Code civil / Livre III / Titre VI / Chapitre IV /

Section II

De la délivrance

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 27 mars 1924

Article 1604

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Article 1605

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.

Article 1606

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La délivrance des effets mobiliers s’opère,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Article 1607

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Article 1608

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.

Article 1609

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.

Article 1610

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Article 1611

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Article 1612

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

Article 1613

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Article 1614

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.

Article 1615

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Article 1616

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

Article 1617

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Article 1618

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédent est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Article 1619

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité,

Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure,

L’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.

Article 1620

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.

Article 1621

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.

Article 1622

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Article 1623

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation jusqu’à due concurrence; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Article 1624

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général.