Législation / Code civil / Livre III / Titre VI / Chapitre IV / Section III /

Paragraphe 1

De la garantie en cas d’éviction

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 28 décembre 1904

Article 1626

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Article 1627

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Article 1628

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

Article 1629

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur en cas d’éviction est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.

Article 1630

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur,

1° La restitution du prix;

2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Article 1631

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Article 1632

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

Article 1633

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente.

Article 1634

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.

Article 1635

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Article 1636

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l’acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

Article 1637

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Article 1638

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.

Article 1639

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur de l’inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général.

Article 1640

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.