Législation / Code civil / Livre III / Titre VI / Chapitre IV / Section III /

Paragraphe 2

De la garantie des défauts de la chose vendue

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 28 avril 1860

Article 1641

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1642

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Article 1643

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1644

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Article 1645

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Article 1646

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article 1647

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

Article 1648

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1878

L’action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.

Article 1649

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.