Législation / Code civil / Livre III / Titre VI /

Chapitre V

Des obligations de l’acheteur

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 7 août 1956

Article 1650

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Article 1651

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.

Article 1652

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :

S’il a été ainsi convenu lors de la vente;

Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus;

Si l’acheteur a été sommé de payer.

Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.

Article 1653

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera.

Article 1654

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

Article 1655

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La résolution de la vente d’immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.

Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.

Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

Article 1656

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles, que faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation : mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.

Article 1657

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.