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Chapitre VI

De la nullité et de la résolution de la vente

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 16 mars 1804

Article 1658

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix.

Section I

De la faculté de rachat

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 16 mars 1804

Article 1659

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673.

Article 1660

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.

Article 1661

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.

Article 1662

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

Article 1663

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit.

Article 1664

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.

Article 1665

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

Article 1666

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

Article 1667

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.

Article 1668

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu’il y avait.

Article 1669

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession.

Article 1670

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1835

Mais, dans le cas des deux articles précédens, l’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier; et, s’ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande.

Article 1671

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l’héritage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peuvent exercer séparément l’action en réméré sur la portion qui leur appartenait;

Et l’acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette manière, à retirer le tout.

Article 1672

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s’il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.

Article 1673

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1878

Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé : il est tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.

Section II

De la rescision de la vente pour cause de lésion

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 16 mars 1804

Article 1674

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.

Article 1675

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 28 novembre 1949

Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Article 1676

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1835

La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.

Article 1677

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Article 1678

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.

Article 1679

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 1 janvier 1835

S’il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

Article 1680

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les trois experts seront nommés d’office; à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

Article 1681

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

Article 1682

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L’intérêt du prix qu’il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits.

Article 1683

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.

Article 1684

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice.

Article 1685

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l’exercice de l’action en rescision.