Législation / Code civil / Livre III / Titre VI / Chapitre VI /

Section II

De la rescision de la vente pour cause de lésion

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 26 décembre 1926

Article 1674

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.

Article 1675

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Texte du 6 mars 1804, en application du 16 mars 1804 au 28 novembre 1949

Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.

Article 1676

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 3 janvier 1968

La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits, et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.

Article 1677

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Article 1678

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix.

Article 1679

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

S’il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

Article 1680

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les trois experts seront nommés d’office; à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.

Article 1681

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

Article 1682

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.

S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L’intérêt du prix qu’il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits.

Article 1683

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.

Article 1684

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice.

Article 1685

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Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l’exercice de l’action en rescision.