Législation / Code civil / Livre III / Titre VI /

Chapitre VII

De la licitation

Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 1686

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Article 1687

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés lorsque l’un des copropriétaires est mineur.

Article 1688

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  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 6 mars 1804, en application depuis le 16 mars 1804

Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire.