Chapitre VII
De la licitation
Texte du 6 mars 1804, valide depuis le 16 mars 1804
Version en vigueur au 1 janvier 1835
Article 1686
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Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Article 1687
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- Mots-clés
Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appelés lorsque l’un des copropriétaires est mineur.
Article 1688
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- Observations
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Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire.