Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII /
 

Chapitre II

Du louage des choses

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 17 mars 1804

Article 1713

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.