Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII /

Chapitre II

Du louage des choses

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 2 février 1945

Article 1713

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.