Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre II /

Section I

Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 8 février 1893

Article 1714

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

On peut louer ou par écrit, ou verbalement.

Article 1715

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Article 1716

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment; si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.

Article 1717

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

Article 1718

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 13 juillet 1965

Les articles du titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.

Article 1719

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 13 avril 1946

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière,

1° De délivrer au preneur la chose louée;

2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;

3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Article 1720

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Article 1721

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.

Article 1722

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 28 juillet 1942

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Article 1723

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

Article 1724

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

Article 1725

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Article 1726

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

Article 1727

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

Article 1728

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le preneur est tenu de deux obligations principales,

1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 1729

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Article 1730

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Article 1731

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Article 1732

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Article 1733

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve

Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction,

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Article 1734

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Texte du 5 janvier 1883, en application depuis le 7 janvier 1883

S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent;

A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.

Article 1735

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Article 1736

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.

Article 1737

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

Article 1738

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.

Article 1739

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Article 1740

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

Article 1741

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 28 juillet 1942

Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagements.

Article 1742

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.

Article 1743

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.

Article 1744

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.

Article 1745

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

S’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

Article 1746

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

S’il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

Article 1747

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

Article 1748

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le locataire au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.

Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l’avance.

Article 1749

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

Article 1750

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.

Article 1751

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 août 1962

L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.