Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre II /

Section III

Des règles particulières aux baux à ferme

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1878

Article 1763

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804 au 14 avril 1946

Celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail.

Article 1764

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.

Article 1765

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre de la Vente.

Article 1766

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764.

Article 1767

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Tout preneur de bien rural est tenu d’engranger dans les lieux à ce destinés d’après le bail.

Article 1768

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.

Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux.

Article 1769

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance;

Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

Article 1770

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Si le bail n’est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié.

Article 1771

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise, lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé.

Article 1772

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

Article 1773

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

Elle ne s’entend point des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Article 1774

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 4 septembre 1943

Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soles.

Article 1775

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 24 octobre 1919

Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’article précédent.

Article 1776

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 15 juillet 1942

Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1774.

Article 1777

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort, les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.

Article 1778

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.