Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre III /

Section I

Du louage des domestiques et ouvriers

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 22 octobre 1864

Article 1780

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 27 décembre 1890

On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.

Article 1781

  • Article
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  • Mots-clés
Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804 au 10 août 1868

Le maître est cru sur son affirmation,

Pour la quotité des gages;

Pour le paiement du salaire de l’année échue;

Et pour les à-comptes donnés pour l’année courante.