Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre III /

Section I

Du louage des domestiques et ouvriers

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 4 mai 1887

Article 1780

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 27 décembre 1890

On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.