Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre III /

Section II

Des voituriers par terre et par eau

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 1 avril 1905

Article 1782

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du séquestre.

Article 1783

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

Article 1784

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Article 1785

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

Article 1786

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des réglements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.