Chapitre IV
Du bail à cheptel
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 29 décembre 1966
Section I
Dispositions générales
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 29 décembre 1966
Article 1800
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
Article 1801
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il y a plusieurs sortes de cheptels :
Le cheptel simple ou ordinaire,
Le cheptel à moitié,
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
Article 1802
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On peut donner à cheptel toute espèce d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.
Article 1803
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
Section II
Du cheptel à moitié
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 29 décembre 1966
Article 1818
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Article 1819
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
Article 1820
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.
Section IV
Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 29 décembre 1966
Paragraphe 1
Du cheptel donné au fermier
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 29 décembre 1966
Article 1821
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui pour lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu.
Article 1822
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur; il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.
Article 1823
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.
Article 1824
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Article 1825
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.
Article 1826
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes.
S’il y a un excédent, il lui appartient.
S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.
Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu, est nulle.
Paragraphe 2
Du cheptel donné au colon partiaire
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 29 décembre 1966
Article 1827
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
Article 1828
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu’il aura la moitié des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Article 1830
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
Section V
Du contrat improprement appelé cheptel
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 29 décembre 1966
Article 1831
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété, il a seulement le profit des veaux qui en naissent.