Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII /

Chapitre IV

Du bail à cheptel

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Section I

Dispositions générales

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Article 1800

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

Article 1801

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Il y a plusieurs sortes de cheptels :

Le cheptel simple ou ordinaire,

Le cheptel à moitié,

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.

Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

Article 1802

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

On peut donner à cheptel toute espèce d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce.

Article 1803

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

Section II

Du cheptel à moitié

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Article 1818

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

Article 1819

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

Article 1820

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.

Section IV

Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Paragraphe 1

Du cheptel donné au fermier

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Article 1821

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Texte du 9 juin 1941, en application depuis le 15 juin 1941

Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui pour lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu.

Article 1822

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Texte du 9 juin 1941, en application depuis le 15 juin 1941

L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur; il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.

Article 1823

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.

Article 1824

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

Article 1825

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Texte du 5 octobre 1941, en application depuis le 9 octobre 1941

La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.

Article 1826

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Texte du 1 janvier 1966, en application depuis le 1 janvier 1966

A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes.

S’il y a un excédent, il lui appartient.

S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu, est nulle.

Paragraphe 2

Du cheptel donné au colon partiaire

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Article 1827

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Texte du 5 octobre 1941, en application depuis le 9 octobre 1941

Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

Article 1828

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu’il aura la moitié des laitages;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

Article 1829

  • Article
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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

Article 1830

  • Article
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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

Section V

Du contrat improprement appelé cheptel

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1968

Article 1831

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété, il a seulement le profit des veaux qui en naissent.