Section II
Du cheptel à moitié
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 1 janvier 1835
Article 1818
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Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
Article 1819
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Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
Article 1820
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Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.