Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre IV /

Section II

Du cheptel à moitié

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 1818

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

Article 1819

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

Article 1820

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.