Section IV
Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 11 septembre 1859
Paragraphe 1
Du cheptel donné au fermier
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 11 septembre 1859
Article 1821
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Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.
Article 1822
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L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
Article 1823
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Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.
Article 1824
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Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
Article 1825
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La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.
Article 1826
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A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu.
S’il y a du déficit, il doit le payer; et c’est seulement l’excédant qui lui appartient.
Paragraphe 2
Du cheptel donné au colon partiaire
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 11 septembre 1859
Article 1827
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Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
Article 1828
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On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu’il aura la moitié des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Article 1830
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Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.