Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre IV /

Section IV

Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 19 juin 1919

Paragraphe 1

Du cheptel donné au fermier

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 19 juin 1919

Article 1821

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 9 juin 1941

Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.

Article 1822

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 9 juin 1941

L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

Article 1823

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.

Article 1824

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

Article 1825

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 9 juin 1941

La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.

Article 1826

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 9 juin 1941

A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu.

S’il y a du déficit, il doit le payer; et c’est seulement l’excédent qui lui appartient.

Paragraphe 2

Du cheptel donné au colon partiaire

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 19 juin 1919

Article 1827

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 9 juin 1941

Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

Article 1828

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu’il aura la moitié des laitages;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

Article 1829

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

Article 1830

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.