Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre IV /

Section IV

Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 5 janvier 1978

Paragraphe 1

Du cheptel donné au fermier

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 5 janvier 1978

Article 1821

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Texte du 9 juin 1941, en application depuis le 15 juin 1941

Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui pour lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu.

Article 1822

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Texte du 9 juin 1941, en application depuis le 15 juin 1941

L’état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n’en transporte pas la propriété au preneur; il n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.

Article 1823

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.

Article 1824

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

Article 1825

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Texte du 5 octobre 1941, en application depuis le 9 octobre 1941

La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire.

Article 1826

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Texte du 1 janvier 1966, en application depuis le 1 janvier 1966

A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes.

S’il y a un excédent, il lui appartient.

S’il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il a reçu, est nulle.

Paragraphe 2

Du cheptel donné au colon partiaire

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 5 janvier 1978

Article 1827

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Texte du 5 octobre 1941, en application depuis le 9 octobre 1941

Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

Article 1828

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu’il aura la moitié des laitages;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

Article 1829

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

Article 1830

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.