Paragraphe 2
Du cheptel donné au colon partiaire
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 11 mars 1862
Article 1827
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Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
Article 1828
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On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit;
Qu’il aura la moitié des laitages;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Article 1830
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Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.