Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre IV / Section IV /

Paragraphe 2

Du cheptel donné au colon partiaire

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 10 août 1919

Article 1827

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Texte du 7 mars 1804, en application du 17 mars 1804 au 9 juin 1941

Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

Article 1828

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit;

Qu’il aura la moitié des laitages;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

Article 1829

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

Article 1830

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.