Section V
Du contrat improprement appelé cheptel
Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804
Version en vigueur au 24 février 1862
Article 1831
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Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété, il a seulement le profit des veaux qui en naissent.