Législation / Code civil / Livre III / Titre VIII / Chapitre IV /

Section V

Du contrat improprement appelé cheptel

Texte du 7 mars 1804, valide depuis le 17 mars 1804

Version en vigueur au 19 septembre 1867

Article 1831

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Texte du 7 mars 1804, en application depuis le 17 mars 1804

Lorsqu’une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété, il a seulement le profit des veaux qui en naissent.