Titre X
Du prêt
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1874
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire,
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle prêt à usage, ou commodat;
La deuxième s’appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.
Chapitre I
Du prêt à usage, ou commodat
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Section I
De la nature du prêt à usage
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1875
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Article 1878
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.
Article 1879
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Section II
Des engagements de l’emprunteur
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1880
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Article 1881
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Article 1882
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.
Article 1883
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.
Article 1884
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
Article 1885
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1886
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Article 1887
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
Section III
Des engagements de celui qui prête à usage
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1888
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Article 1889
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Article 1890
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Article 1891
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.
Chapitre II
Du prêt de consommation, ou simple prêt
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Section I
De la nature du prêt de consommation
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1892
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Article 1893
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
Article 1894
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage.
Article 1895
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
Article 1896
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La règle portée en l’article précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
Article 1897
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Section II
Des obligations du prêteur
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1898
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.
Article 1899
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
Article 1900
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Article 1901
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
S’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Section III
Des engagements de l’emprunteur
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1902
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 1903
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.
Article 1904
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Chapitre III
Du prêt à intérêt
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1905
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Article 1906
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
Article 1907
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article 1908
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
Article 1909
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
Article 1910
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
Article 1911
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé.
Article 1912
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,
1° S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;
2° S’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
Article 1913
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
Article 1914
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.