Chapitre I
Du prêt à usage, ou commodat
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 3 avril 1909
Section I
De la nature du prêt à usage
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 3 avril 1909
Article 1875
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Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Article 1878
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Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.
Article 1879
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- Mots-clés
Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Section II
Des engagements de l’emprunteur
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 3 avril 1909
Article 1880
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L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Article 1881
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- Mots-clés
Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Article 1882
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Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.
Article 1883
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Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.
Article 1884
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- Mots-clés
Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
Article 1885
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1886
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Article 1887
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
Section III
Des engagements de celui qui prête à usage
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 3 avril 1909
Article 1888
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- Mots-clés
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Article 1889
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- Mots-clés
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
Article 1890
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Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Article 1891
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- Mots-clés
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.