Législation / Code civil / Livre III / Titre X /

Chapitre I

Du prêt à usage, ou commodat

Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804

Version en vigueur au 10 février 1924

Section I

De la nature du prêt à usage

Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804

Version en vigueur au 10 février 1924

Article 1875

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

Article 1876

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Ce prêt est essentiellement gratuit.

Article 1877

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Article 1878

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet de cette convention.

Article 1879

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Section II

Des engagements de l’emprunteur

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 10 février 1924

Article 1880

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Article 1881

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

Article 1882

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.

Article 1883

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.

Article 1884

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.

Article 1885

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Article 1886

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

Article 1887

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

Section III

Des engagements de celui qui prête à usage

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 10 février 1924

Article 1888

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Article 1890

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 1891

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.