Section II
Des engagements de l’emprunteur
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 6 août 1904
Article 1880
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Article 1881
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Article 1882
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.
Article 1883
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.
Article 1884
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
Article 1885
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1886
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Article 1887
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.