Législation / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre I /

Section III

Des engagements de celui qui prête à usage

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 21 avril 1868

Article 1888

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Article 1890

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 1891

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.