Législation / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre I /

Section III

Des engagemens de celui qui prête à usage

Texte du 9 mars 1804, valide du 19 mars 1804 au 1 janvier 1835

Version en vigueur au 24 mars 1804

Article 1888

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Article 1889

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.

Article 1890

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Article 1891

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.