Législation / Code civil / Livre III / Titre X /

Chapitre II

Du prêt de consommation, ou simple prêt

Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Section I

De la nature du prêt de consommation

Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Article 1892

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Article 1893

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

Article 1894

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage.

Article 1895

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Article 1896

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

La règle portée en l’article précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

Article 1897

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

Section II

Des obligations du prêteur

Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Article 1898

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.

Article 1899

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

Article 1900

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.

Article 1901

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

S’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

Section III

Des engagements de l’emprunteur

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Article 1902

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Article 1903

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.

Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.

Article 1904

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Texte du 7 avril 1900, en application depuis le 10 avril 1900

Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.