Législation / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre II /

Section I

De la nature du prêt de consommation

Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804

Version en vigueur au 17 juillet 1971

Article 1892

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Article 1893

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

Article 1894

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage.

Article 1895

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

L’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Article 1896

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

La règle portée en l’article précédent n’a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.

Article 1897

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.