Législation / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre II /

Section II

Des obligations du prêteur

Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804

Version en vigueur au 3 mars 1898

Article 1898

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.

Article 1899

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.

Article 1900

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.

Article 1901

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Texte du 9 mars 1804, en application depuis le 19 mars 1804

S’il a été seulement convenu que l’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.