Législation / Code civil / Livre III / Titre X / Chapitre II /

Section III

Des engagements de l’emprunteur

Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835

Version en vigueur au 20 novembre 1917

Article 1902

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Article 1903

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.

Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.

Article 1904

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Texte du 7 avril 1900, en application depuis le 10 avril 1900

Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.