Section III
Des engagemens de l’emprunteur
Texte du 9 mars 1804, valide du 19 mars 1804 au 1 janvier 1835
Version en vigueur au 29 août 1816
Article 1902
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L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 1903
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S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt a été fait.
Article 1904
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Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la demande en justice.