Chapitre III
Du prêt à intérêt
Texte du 9 mars 1804, valide depuis le 19 mars 1804
Version en vigueur au 19 juillet 1970
Article 1905
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Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Article 1906
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L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
Article 1907
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L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Article 1908
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La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.
Article 1909
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On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
Article 1910
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Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
Article 1911
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La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d’avance qu’elles auront déterminé.
Article 1912
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Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,
1° S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;
2° S’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
Article 1913
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Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
Article 1914
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Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.