Chapitre I
Du dépôt en général et de ses diverses espèces
Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804
Version en vigueur au 3 avril 1909
Article 1915
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Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Article 1916
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Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit, et le séquestre.