Législation / Code civil / Livre III / Titre XI / Chapitre II /

Section II

Du dépôt volontaire

Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804

Version en vigueur au 14 juillet 1965

Article 1921

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

Article 1922

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

Article 1923

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Texte du 1 janvier 1960, en application depuis le 1 janvier 1960 au 13 juillet 1980

Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excédant cinquante francs.

Article 1924

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Texte du 1 janvier 1960, en application du 1 janvier 1960 au 12 juillet 1980

Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinquante francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.

Article 1925

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

Article 1926

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.