Section III
Des obligations du dépositaire
Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804
Version en vigueur au 3 juin 1854
Article 1927
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Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Article 1928
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La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire; 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Article 1929
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Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Article 1930
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Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Article 1931
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Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Article 1932
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Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Article 1933
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Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Article 1934
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Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange.
Article 1935
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L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix.
Article 1936
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Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.
Article 1937
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Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Article 1938
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Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.
Article 1939
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En cas de mort naturelle de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.
S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.
Article 1940
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Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d’état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d’interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l’administration des droits et des biens du déposant.
Article 1941
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Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué qu’à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
Article 1942
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Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Article 1943
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Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Article 1944
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Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Article 1945
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Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession.
Article 1946
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Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose déposée.