Législation / Code civil / Livre III / Titre XI / Chapitre II /

Section V

Du dépôt nécessaire

Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804

Version en vigueur au 16 février 1909

Article 1949

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

Article 1950

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Texte du 14 mars 1804, en application du 24 mars 1804 au 1 avril 1928

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cent cinquante francs.

Article 1951

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Article 1952

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Texte du 14 mars 1804, en application du 24 mars 1804 au 24 décembre 1973

Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Article 1953

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Texte du 18 avril 1889, en application du 19 avril 1889 au 8 avril 1911

Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie.

Cette responsabilité est limitée à mille francs (1 000 f) pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.

Article 1954

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Texte du 14 mars 1804, en application du 24 mars 1804 au 24 décembre 1973

Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.