Législation / Code civil / Livre III / Titre XI / Chapitre II /

Section V

Du dépôt nécessaire

Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804

Version en vigueur au 19 septembre 1948

Article 1949

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

Article 1950

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Texte du 21 février 1948, en application du 22 février 1948 au 1 janvier 1960

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cinq mille francs.

Article 1951

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Article 1952

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Texte du 14 mars 1804, en application du 24 mars 1804 au 24 décembre 1973

Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Article 1953

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Texte du 18 septembre 1948, en application du 19 septembre 1948 au 1 janvier 1960

Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie.

Cette responsabilité est limitée à vingt mille francs (20.000 F.) pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.

Article 1954

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Texte du 14 mars 1804, en application du 24 mars 1804 au 24 décembre 1973

Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.