Section V
Du dépôt nécessaire
Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804
Version en vigueur au 17 juillet 1970
Article 1949
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Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
Article 1950
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La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cinquante francs.
Article 1951
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Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
Article 1952
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Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Article 1953
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Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie.
Cette responsabilité est limitée à deux cents francs (200 F.) pour les espèces monnayées, les valeurs, les titres, les bijoux et les objets précieux de toute nature non déposés réellement entre les mains des aubergistes ou hôteliers.
Article 1954
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Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.