Législation / Code civil / Livre III / Titre XI / Chapitre II /

Section V

Du dépôt nécessaire

Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804

Version en vigueur au 13 juillet 1978

Article 1949

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

Article 1950

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Texte du 1 janvier 1960, en application du 1 janvier 1960 au 12 juillet 1980

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cinquante francs.

Article 1951

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Article 1952

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Texte du 24 décembre 1973, en application depuis le 27 décembre 1973

Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

Article 1953

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Texte du 24 décembre 1973, en application depuis le 27 décembre 1973

Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par les étrangers allant et venant dans l’hôtel.

Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

Article 1954

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Texte du 24 décembre 1973, en application depuis le 27 décembre 1973

Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.

Les articles 1952 et 1953 ne s’appliquent pas aux animaux vivants.