Chapitre III
Du séquestre
Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804
Version en vigueur au 23 juin 1894
Section I
Des diverses espèces de séquestre
Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804
Version en vigueur au 23 juin 1894
Section II
Du séquestre conventionnel
Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804
Version en vigueur au 23 juin 1894
Article 1956
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Article 1958
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
Article 1959
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
Article 1960
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Section III
Du séquestre ou dépôt judiciaire
Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804
Version en vigueur au 23 juin 1894
Article 1961
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La justice peut ordonner le séquestre,
1° Des meubles saisis sur un débiteur;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
Article 1962
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de famille.
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Article 1963
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.