Législation / Code civil / Livre III / Titre XI / Chapitre III /

Section II

Du séquestre conventionnel

Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804

Version en vigueur au 20 avril 1886

Article 1956

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.

Article 1957

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le séquestre peut n’être pas gratuit.

Article 1958

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

Article 1959

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

Article 1960

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.