Section II
Du séquestre conventionnel
Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804
Version en vigueur au 8 septembre 1943
Article 1956
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Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Article 1958
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Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
Article 1959
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Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
Article 1960
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Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.