Législation / Code civil / Livre III / Titre XI / Chapitre III /

Section III

Du séquestre ou dépôt judiciaire

Texte du 14 mars 1804, valide depuis le 24 mars 1804

Version en vigueur au 30 juin 1913

Article 1961

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

La justice peut ordonner le séquestre,

1° Des meubles saisis sur un débiteur;

2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;

3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.

Article 1962

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de famille.

Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

L’obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Article 1963

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Texte du 14 mars 1804, en application depuis le 24 mars 1804

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.

Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.