Législation / Code civil / Livre III /

Titre XII

Des contrats aléatoires

Texte du 10 mars 1804, valide depuis le 20 mars 1804

Version en vigueur au 3 mars 1898

Article 1964

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.

Tels sont,

Le contrat d’assurance,

Le prêt à grosse aventure,

Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.

Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.

Chapitre I

Du jeu et du pari

Texte du 10 mars 1804, valide depuis le 20 mars 1804

Version en vigueur au 3 mars 1898

Article 1965

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.

Article 1966

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

Article 1967

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

Chapitre II

Du contrat de rente viagère

Texte du 10 mars 1804, valide depuis le 20 mars 1804

Version en vigueur au 3 mars 1898

Section I

Des conditions requises pour la validité du contrat

Texte du 10 mars 1804, valide depuis le 20 mars 1804

Version en vigueur au 3 mars 1898

Article 1968

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

Article 1969

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

Article 1970

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.

Article 1971

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir.

Article 1972

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

Article 1973

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Texte du 10 mars 1804, en application du 20 mars 1804 au 6 novembre 1963

Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 1970.

Article 1974

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.

Article 1975

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

Article 1976

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.

Section II

Des effets du contrat entre les parties contractantes

Texte du 10 mars 1804, valide depuis le 20 mars 1804

Version en vigueur au 3 mars 1898

Article 1977

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.

Article 1978

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.

Article 1979

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.

Article 1980

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.

Néanmoins s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

Article 1981

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.

Article 1982

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Texte du 31 mai 1854, en application depuis le 3 juin 1854

La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.

Article 1983

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.