Législation / Code civil / Livre III / Titre XII /

Chapitre I

Du jeu et du pari

Texte du 10 mars 1804, valide depuis le 20 mars 1804

Version en vigueur au 10 avril 1900

Article 1965

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.

Article 1966

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.

Néanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

Article 1967

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.